Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juillet 1992
- ECLI
- 613721b5cd580146773f65d4
- Date
- 16 juillet 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X... divorcée Y..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Olivier Y..., demeurant ... (Gard), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme de 214 500 francs représentant la moitié de la valeur du mobilier ayant garni le domicile conjugal, aux motifs qu'il était établi, par une prisée effectuée le 24 mai 1984 par un commissaire-priseur, que l'appartement dont s'agit renfermait à cette date des meubles estimés 429 100 francs, et qu'une information pénale avait démontré que Mme X... avait retiré ce mobilier le 22 mai 1984, alors, d'une part, qu'en faisant successivement état de deux faits dont le premier révélait la présence de meubles au domicile conjugal à une date où le second était censé établir leur absence des mêmes lieux, la cour d'appel se serait contredite ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur une ordonnance de non-lieu, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, tout en écartant les énonciations d'un acte authentique, les juges du second degré auraient violé l'article 1319 du Code civil ; Mais attendu que l'erreur purement matérielle relevée dans la datation de l'enlèvement du mobilier par Mme X..., erreur pouvant être redressée à l'aide du motif de l'arrêt qui se réfère à la décision de la chambre d'accusation fixant au 29 mai 1984 la date du déménagement, ne saurait entacher l'arrêt de contradiction ou constituer une violation de la loi, ni donner ouverture à un recours en cassation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1319 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juillet 1992
Référence
613721b5cd580146773f65d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel