Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 1992
- ECLI
- 613721b5cd580146773f65e0
- Date
- 29 juin 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Rémy X..., demeurant quartier de Grabieux, Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Alice Y..., demeurant quartier Le Deves, Saint-Hilaire-de-Brethmas (Gard), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne rapportait ni la preuve d'une résiliation amiable, en janvier 1987, du contrat par lequel Mme Y... lui avait donné à bail, le 11 décembre 1984, des locaux à usage commercial, ni celle d'une cession de ce bail, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la somme indiquée au bail comme représentant le montant de travaux effectués par le locataire ne pouvait s'analyser comme un dépôt de garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche, qui ne lui était pas demandée, sur la nature de ces travaux et leur sort en fin de bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES OMTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 juin 1992
Référence
613721b5cd580146773f65e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel