Cour de Cassation · civ2 — 21 juillet 1992
- ECLI
- 613721b5cd580146773f65ff
- Date
- 21 juillet 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir alloué à l'épouse une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, alors que le jugement déféré avait donné acte à M. Y... de son engagement de verser à sa femme pendant une durée de cinq ans une rente mensuelle indexée de 15 000 francs, jugement dont M. Y... avait demandé la confirmation, et que l'arrêt attaqué, en ne prenant pas en considération cet engagement pour la fixation du montant de la prestation compensatoire, aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 271 et 272 du Code civil, 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Jacky, Roland, Gaston Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir alloué à l'épouse une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, alors que le jugement déféré avait donné acte à M. Y... de son engagement de verser à sa femme pendant une durée de cinq ans une rente mensuelle indexée de 15 000 francs, jugement dont M. Y... avait demandé la confirmation, et que l'arrêt attaqué, en ne prenant pas en considération cet engagement pour la fixation du montant de la prestation compensatoire, aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 271 et 272 du Code civil, 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la cour d'appel a accordé une rente d'un montant inférieur à celui proposé par le mari, elle en a augmenté la durée de versement ; qu'elle a ainsi souverainement apprécié le montant et la durée de la rente allouée sans méconnaître les termes du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juillet 1992
Référence
613721b5cd580146773f65ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel