Cour de Cassation · civ3 — 25 novembre 1992
- ECLI
- 613721b6cd580146773f6646
- Date
- 25 novembre 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 novembre 1990), que la société Marimo, propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer, le 31 octobre 1989, aux époux Y..., loctaires, un commandement de payer des loyers arriérés en visant la clause résolutoire du bail, puis les a fait assigner en résiliation du contrat ; Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que le bailleur ayant contesté le versement, il appartenait au locataire d'en justifier dans les conditions de paiement stipulées au bail qui prévoyait un règlement par prélèvement automatique ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André Y..., 2°) Mme André Y..., demeurant tous deux Marina X..., à Gosier (Guadeloupe) Le Gosier, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société à responsabilité limitée Marimo, ayant son siège social ..., à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Marimo, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 novembre 1990), que la société Marimo, propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer, le 31 octobre 1989, aux époux Y..., loctaires, un commandement de payer des loyers arriérés en visant la clause résolutoire du bail, puis les a fait assigner en résiliation du contrat ; Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que le bailleur ayant contesté le versement, il appartenait au locataire d'en justifier dans les conditions de paiement stipulées au bail qui prévoyait un règlement par prélèvement automatique ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le commandement visait les modalités de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Marimo, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 novembre 1992
Référence
613721b6cd580146773f6646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel