Cour de Cassation · soc — 5 novembre 1992
- ECLI
- 613721b6cd580146773f667b
- Date
- 5 novembre 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juillet 1989) que M. Y..., engagé le 1er juillet 1976 en qualité d'expert automobile salarié par le cabinet X..., a été licencié le 30 novembre 1978 pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu que son maintien en fonctions, malgré le retrait des dossiers MAIF, était possible au prix d'une réorganisation de la répartition des dossiers à laquelle l'employeur s'était refusé, profitant en réalité de ce prétexte pour supprimer un emploi en raison de la baisse du nombre des dossiers ; qu'en se contentant de se référer à la répartition géographique existante des dossiers sans examiner si, comme il était ainsi soutenu, la cause réelle du licenciement n'avait pas résidé dans cette volonté de suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeuarnt 4, Hameau de Werde à Matzenheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme veuve X... Robert, demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juillet 1989) que M. Y..., engagé le 1er juillet 1976 en qualité d'expert automobile salarié par le cabinet X..., a été licencié le 30 novembre 1978 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu que son maintien en fonctions, malgré le retrait des dossiers MAIF, était possible au prix d'une réorganisation de la répartition des dossiers à laquelle l'employeur s'était refusé, profitant en réalité de ce prétexte pour supprimer un emploi en raison de la baisse du nombre des dossiers ; qu'en se contentant de se référer à la répartition géographique existante des dossiers sans examiner si, comme il était ainsi soutenu, la cause réelle du licenciement n'avait pas résidé dans cette volonté de suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la pratique professionnelle du salarié avait attiré des critiques de la part de plusieurs compagnies d'assurance, l'une d'elles ayant même décidé de lui retirer son agrément ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 novembre 1992
Référence
613721b6cd580146773f667b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel