Cour de Cassation · soc — 2 juillet 1992
- ECLI
- 613721b7cd580146773f670a
- Date
- 2 juillet 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 mai 1989), que M. X..., entré au service de l'entreprise Imprimerie Artières, devenue Imprimerie "Société Midi Aveyron presse", dite SOMAP, le 4 septembre 1982, a été licencié par lettre du 7 juillet 1987 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que son contrat de travail étant suspendu pour cause de maladie, l'employeur ne pouvait le résilier que s'il justifiait d'une faute grave du salarié, de sorte que les juges du fond, qui n'ont pas retenu cette qualification, n'ont pas donné de base légale à leur décision, au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'imprimerie "Société Midi Aveyron presse", société anonyme dite "SOMAP", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vincent, avocat de l'Imprimerie "Société Midi Aveyron presse", les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 mai 1989), que M. X..., entré au service de l'entreprise Imprimerie Artières, devenue Imprimerie "Société Midi Aveyron presse", dite SOMAP, le 4 septembre 1982, a été licencié par lettre du 7 juillet 1987 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que son contrat de travail étant suspendu pour cause de maladie, l'employeur ne pouvait le résilier que s'il justifiait d'une faute grave du salarié, de sorte que les juges du fond, qui n'ont pas retenu cette qualification, n'ont pas donné de base légale à leur décision, au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement d'un salarié, en arrêt de maladie, s'il doit être fondé sur un motif étranger à la maladie, n'exige pas l'existence d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la SOMAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 1992
Référence
613721b7cd580146773f670a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel