Cour de Cassation · soc — 2 juillet 1992
- ECLI
- 613721b7cd580146773f6710
- Date
- 2 juillet 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la S.N.C.F. fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 271,44 francs à titre d'heures supplémentaires et celle de 50 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le pourvoi, qu'en statuant par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et dès lors, que le seul défaut de la S.N.C.F., qui avait cependant déposé des conclusions, ne saurait impliquer de sa part un acquiescement aux prétentions de M. X..., le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), et ayant section à Venissieux (Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de M. Patrick X..., demeurant 1, cité Berquet à Chasse-Sur-Rhône (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme PamsTatu, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la S.N.C.F. fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 271,44 francs à titre d'heures supplémentaires et celle de 50 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le pourvoi, qu'en statuant par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et dès lors, que le seul défaut de la S.N.C.F., qui avait cependant déposé des conclusions, ne saurait impliquer de sa part un acquiescement aux prétentions de M. X..., le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en estimant "au vu des explications données et des pièces produites", par le demandeur, et après avoir souverainement apprécié la portée des "conclusions de la société déposées au dossier le 11 avril 1989" que la demande du salarié était fondée et qu'il convenait donc d'y faire droit, le conseil de prud'hommes a satisfait aux exigences de l'article 455 susvisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 1992
Référence
613721b7cd580146773f6710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel