Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 1992
- ECLI
- 613721b7cd580146773f673a
- Date
- 4 novembre 1992
bail commercialdespécialisationdemande de changement de commercecommerce de lingerie, layette, bonneterie, changé en agence immobilièreexistence de dix agences dans le secteur dont deux faisant l'objet de procédures collectiveschangement ne répondant pas aux nécessités d'une organisation rationnelle de la distributionappréciation souveraine
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. A... Le Gall, 2°/ Mme F... Le Gall, née Oyer, demeurant tous deux anciennement à Franconville (Val-d'Oise), ... à Le Luc en Provence (Var), quartier du Pré Coumin, chemin du Fauquet, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de Mme C..., demeurant Le Plessis Bouchard (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. H..., I..., Y..., D... B..., MM. X..., G..., E... Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Le Gall, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Le Gall, auxquels Mme C... a donné à bail un local à usage commercial pour y exploiter un commerce de chemiserie, lingerie, layette, bonneterie, reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1990) de les débouter de leur demande d'autorisation de déspécialisation aux fins de faire exercer dans les lieux loués une activité d'agent immobilier, alors, selon le moyen, "que les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande d'autorisation des époux Le Gall de déspécialisation totale de leur fonds de commerce sans rechercher, ni relever, dans quelles mesures ce changement d'activité affectait effectivement l'organisation rationnelle de la distribution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu qu'il existait déjà dans le secteur concerné dix agences immobilières dont l'une faisait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire et une autre d'une procédure de redressement judiciaire et que l'implantation d'une nouvelle agence immobilière ne répondait pas aux nécessités d'une organisation rationnelle de la distribution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Le Gall, envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 1992
- Matière
- bail commercial
Référence
613721b7cd580146773f673a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel