Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1992
- ECLI
- 613721b8cd580146773f67cd
- Date
- 8 juillet 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Société générale de restauration fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que les engagements que la cour d'appel, pour justifier le comportement fautif de la Société générale de restauration, estime n'avoir pas été tenus par celle-ci à l'égard de son salarié, n'avaient pas été pris, en réalité, à l'égard de M. X... ; que l'arrêt a donc violé l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... ne demandait des dommages-intérêts pour non-respect de ces engagements qu'à la Société générale (banque) et non à la Société générale de restauration ; que la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de restauration, dont le siège est ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Claude X..., demeurant Le Gris Peslin à Saint-Médar-sur-Lille (Ille-et-Vilaine), 2°/ La Société générale, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la gestion des cantines de la banque société générale, qui était assurée jusque-là par le comité d'établissement, a été confiée en juillet 1979 à la Société générale de restauration ; que M. X..., qui occupait le poste de directeur, a été licencié en 1981 par cette dernière société pour motif économique, après autorisation du directeur du travail ; que le Conseil d'Etat a rejeté un recours formé contre cette autorisation ; Attendu que la Société générale de restauration fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que les engagements que la cour d'appel, pour justifier le comportement fautif de la Société générale de restauration, estime n'avoir pas été tenus par celle-ci à l'égard de son salarié, n'avaient pas été pris, en réalité, à l'égard de M. X... ; que l'arrêt a donc violé l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... ne demandait des dommages-intérêts pour non-respect de ces engagements qu'à la Société générale (banque) et non à la Société générale de restauration ; que la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le licenciement de M. X..., pour motif économique régulièrement autorisé par l'autorité administrative, devait être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a pu décider que la Société générale de restauration avait commis une faute dont elle devait réparation en entretenant le salarié dans l'espoir fallacieux que son emploi serait maintenu ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de restauration, envers M. X... et la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1992
Référence
613721b8cd580146773f67cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel