Cour de Cassation · soc — 14 mai 1992
- ECLI
- 613721b9cd580146773f688a
- Date
- 14 mai 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ady fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, une somme du même montant que l'indemnité de préavis elle-même, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu à l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis de 11 360 francs ne pouvait être que de 1 136 francs au maximum et qu'en accordant à M. X... une indemnité de congés payés afférente au préavis de 11 361 francs, l'arrêt attaqué a violé l'article 223-11 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ady, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Gérard X..., domicilié ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hémery, avocat de la société Ady, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Ady fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, une somme du même montant que l'indemnité de préavis elle-même, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu à l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis de 11 360 francs ne pouvait être que de 1 136 francs au maximum et qu'en accordant à M. X... une indemnité de congés payés afférente au préavis de 11 361 francs, l'arrêt attaqué a violé l'article 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant demandé à titre d'indemnité de congés payés un préavis du dixième de l'indemnité de préavis sollicitée, il s'agit d'une erreur matérielle réparable selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne peut donner ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Ady, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1992
Référence
613721b9cd580146773f688a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel