Cour de Cassation · soc — 9 juillet 1992
- ECLI
- 613721b9cd580146773f68bc
- Date
- 9 juillet 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part la cour d'appel avait dû ordonner une mesure d'instruction si un doute subsistait quant à l'imputabilité des fautes ; que d'autre part la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve des motifs invoqués ; qu'en outre elle s'est substituée à l'employeur pour tirer les conséquences de l'attitude reprochée à la salariée ; qu'au surplus la cour d'appel s'est contredite en jugeant que les faits étaient imprécis et non établis et en recherchant si l'attitude de la salariée pouvait fonder la perte de confiance de l'employeur ; qu'enfin la cour d'appel en énonçant que seuls les faits imputables à la salariée devaient être retenus a dénaturé la lettre de licenciement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Résidence Saint-Georges, dont le siège social est Château de Coeuvres à Coeuvres Valsery (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant 45, rue porte de Crouy à Soissons (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Amiens 12 septembre 1989) Mme X... embauchée en mai 1979 par l'association Résidence Saint Georges en qualité de surveillante, attachée de direction a été licenciée le 17 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part la cour d'appel avait dû ordonner une mesure d'instruction si un doute subsistait quant à l'imputabilité des fautes ; que d'autre part la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve des motifs invoqués ; qu'en outre elle s'est substituée à l'employeur pour tirer les conséquences de l'attitude reprochée à la salariée ; qu'au surplus la cour d'appel s'est contredite en jugeant que les faits étaient imprécis et non établis et en recherchant si l'attitude de la salariée pouvait fonder la perte de confiance de l'employeur ; qu'enfin la cour d'appel en énonçant que seuls les faits imputables à la salariée devaient être retenus a dénaturé la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction a sans méconnaitre les régles de la preuve constaté que les faits n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Résidence Saint-Georges, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 1992
Référence
613721b9cd580146773f68bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel