Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1992
- ECLI
- 613721b9cd580146773f6906
- Date
- 14 octobre 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 1989) d'avoir été rendu alors que les conclusions de l'ADAPEI avait été envoyées dans un premier temps à son ancien avocat que le greffe savait ne plus être son conseil, et n'ont été communiquées que le jour même de l'audience de la cour d'appel à son nouvel avocat, ce qui n'a pas permis à ce dernier de relever bon nombre d'inexactitudes formulées par l'adversaire et de répondre à la thèse de celui-ci ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'Association ADAPEI, dont le siège est foyer de Kerchene, parc de Cantarelles à Lapalud (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 1989) d'avoir été rendu alors que les conclusions de l'ADAPEI avait été envoyées dans un premier temps à son ancien avocat que le greffe savait ne plus être son conseil, et n'ont été communiquées que le jour même de l'audience de la cour d'appel à son nouvel avocat, ce qui n'a pas permis à ce dernier de relever bon nombre d'inexactitudes formulées par l'adversaire et de répondre à la thèse de celui-ci ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. X... a été régulièrement représenté devant la cour d'appel par un avocat qui a déposé des conclusions, d'autre part qu'aucune contestation n'a été élevée lors de l'audience d'appel quant à une prétendue tardiveté des conclusions de l'ADAPEI ; D'où il suit que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Association ADAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1992
Référence
613721b9cd580146773f6906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel