Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 novembre 1992
- ECLI
- 613721bacd580146773f6925
- Date
- 18 novembre 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit de : 1°/ la Trésorerie principale du 16è arrondissement de Paris, 2è division, pris en la personne de son trésorier principal, domicilié en cette qualité, ..., 2°/ M. Bernard X..., demeurant Reulle-Vergy à Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie principale du 16è arrondissement de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cave et le parking étaient privés d'une importante partie de leur utilité en raison de leur éloignement du domicile de Mme Y..., que la cave était mal adaptée à la conservation des meubles que celle-ci prétendait y avoir placés et que ces éléments, ainsi que le lien de parenté existant entre les contractants établissaient que les biens avaient été soustraits aux poursuites du Trésor par M. X... avec la complicité de sa soeur qui avait eu connaissance de cette situation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y... à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 novembre 1992
Référence
613721bacd580146773f6925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel