Cour de Cassation · soc — 12 novembre 1992
- ECLI
- 613721bacd580146773f694a
- Date
- 12 novembre 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne, 11 septembre 1989), que M. X..., employé à la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne (CRCAM) en qualité de démarcheur, a démissionné par lettre du 31 octobre 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis au motif que l'employeur avait accepté sa démission en le dispensant d'effectuer son préavis, alors que, selon le moyen, si l'employeur dispense le salarié démissionnaire du délai-congé, le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Voipreux, Vertus (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne (section agriculture), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne, dont le siège social est à Chalons-sur-Marne (Marne), route de Suippes MT Bernard, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne, 11 septembre 1989), que M. X..., employé à la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne (CRCAM) en qualité de démarcheur, a démissionné par lettre du 31 octobre 1986 ; Attendu qu'il fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis au motif que l'employeur avait accepté sa démission en le dispensant d'effectuer son préavis, alors que, selon le moyen, si l'employeur dispense le salarié démissionnaire du délai-congé, le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'en donnant sa démission le 31 octobre 1986, le salarié avait précisé qu'il n'entendait demeurer à la disposition de son employeur que jusqu'au 3 novembre 1986 ; qu'il a pu, dès lors, décider que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CRCAM de Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 novembre 1992
Référence
613721bacd580146773f694a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel