Cour de Cassation · soc — 12 novembre 1992
- ECLI
- 613721bacd580146773f694b
- Date
- 12 novembre 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1989), que M. X..., engagé le 14 janvier 1981 par M. Y... en qualité d'ouvrier poseur, a démissionné le 2 janvier 1985 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de primes de panier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette dernière demande au motif qu'il n'avait pas travaillé sur des chantiers extérieurs à la zone d'Angers, lieu de son embauche, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre d'embauche qu'il avait été engagé à Murs Erigne, ce qui lui donnait droit à des primes de panier lorsqu'il travaillait à Angers, l'acceptation sans protestation ni réserve de certains bulletins de salaires mentionnant "embauche à Angers" ne pouvant valoir renonciation à ces primes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Y... (entreprise Y...), demeurant ..., à Murs Erigne (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1989), que M. X..., engagé le 14 janvier 1981 par M. Y... en qualité d'ouvrier poseur, a démissionné le 2 janvier 1985 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de primes de panier ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette dernière demande au motif qu'il n'avait pas travaillé sur des chantiers extérieurs à la zone d'Angers, lieu de son embauche, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre d'embauche qu'il avait été engagé à Murs Erigne, ce qui lui donnait droit à des primes de panier lorsqu'il travaillait à Angers, l'acceptation sans protestation ni réserve de certains bulletins de salaires mentionnant "embauche à Angers" ne pouvant valoir renonciation à ces primes ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve discutés contradictoirement devant elle, la cour d'appel a estimé que l'embauche de M. X... a eu lieu à Angers ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 novembre 1992
Référence
613721bacd580146773f694b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel