Cour de Cassation · soc — 27 mai 1992
- ECLI
- 613721bacd580146773f6964
- Date
- 27 mai 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambéry, 5 juin 1989) que M. X... a été embauché par la société Charles Jourdan en qualité de représentant statutaire le 31 octobre 1953 et a été licencié le 11 février 1975 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt condamnant la société Charles Jourdan à lui payer une somme à titre d'indemnité de clientèle de n'avoir pas précisé le point de départ des intérêts moratoires afférents à cette indemnité alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait à ce que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au jour de la décision de première instance lui reconnaissant le droit à percevoir une indemnité de clientèle ; qu'en diminuant le quantum de l'indemnité allouée par les premiers juges sans se prononcer sur la date à partir de laquelle cette indemnité commençait à produire ses intérêts moratoires, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen dont elle était saisie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland, Max X..., demeurant ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (audience solennelle), au profit de la société Charles Jourdan, société anonyme, dont le siège social est ... (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Charles Jourdan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambéry, 5 juin 1989) que M. X... a été embauché par la société Charles Jourdan en qualité de représentant statutaire le 31 octobre 1953 et a été licencié le 11 février 1975 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt condamnant la société Charles Jourdan à lui payer une somme à titre d'indemnité de clientèle de n'avoir pas précisé le point de départ des intérêts moratoires afférents à cette indemnité alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait à ce que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au jour de la décision de première instance lui reconnaissant le droit à percevoir une indemnité de clientèle ; qu'en diminuant le quantum de l'indemnité allouée par les premiers juges sans se prononcer sur la date à partir de laquelle cette indemnité commençait à produire ses intérêts moratoires, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen dont elle était saisie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 11531 du Code civil et que, hormis le cas de confirmation pure et simple du jugement entrepris, l'arrêt qui alloue une indemnité en réparation d'un dommage, emporte intérêts au taux légal à compter de son prononcé, même en l'absence de disposition spéciale de cette décision ; que si la cour d'appel pouvait légalement déroger à ce principe, ce n'était pour elle qu'une faculté à laquelle elle a pu renoncer sans avoir à répondre spécialement aux écritures contraires d'une partie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Charles Jourdan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mai 1992
Référence
613721bacd580146773f6964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel