Cour de Cassation · soc — 4 juin 1992
- ECLI
- 613721bacd580146773f6994
- Date
- 4 juin 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1987 par la société Citron Show, en qualité de mécanicienne en confection, a été licenciée pour motif économique le 4 novembre 1987, en fin de période d'essai ; qu'en raison de l'état de grossesse de la salariée, attesté par un certificat médical reçu le 9 novembre 1987, l'employeur a renoncé à faire produire ses effets au licenciement ; qu'une nouvelle lettre de licenciement invoquant le même motif de rupture a été adressée à Mme X... le 4 juillet 1988 ; qu'invoquant la nullité, l'irrégularité et le caractère abusif du licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour accueillir cette demande le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, que le licenciement ne pouvait être dissocié de celui des collègues de travail de la salariée, d'autre part, que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et, enfin, que l'employeur n'avait pas eu recours, comme le lui permettait l'article L. 122-25-2 du Code du travail, à la résilation du contrat de travail au cours de la période de grossesse, en invoquant la fermeture de l'entreprise ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Citron Show, ... (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section industrie), au profit de Mme X... Héléna, demeurant Bâtiment Aunis D, Appartement 6, La Madeleine à L'Aigle (Orne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1987 par la société Citron Show, en qualité de mécanicienne en confection, a été licenciée pour motif économique le 4 novembre 1987, en fin de période d'essai ; qu'en raison de l'état de grossesse de la salariée, attesté par un certificat médical reçu le 9 novembre 1987, l'employeur a renoncé à faire produire ses effets au licenciement ; qu'une nouvelle lettre de licenciement invoquant le même motif de rupture a été adressée à Mme X... le 4 juillet 1988 ; qu'invoquant la nullité, l'irrégularité et le caractère abusif du licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour accueillir cette demande le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, que le licenciement ne pouvait être dissocié de celui des collègues de travail de la salariée, d'autre part, que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et, enfin, que l'employeur n'avait pas eu recours, comme le lui permettait l'article L. 122-25-2 du Code du travail, à la résilation du contrat de travail au cours de la période de grossesse, en invoquant la fermeture de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, d'une part, la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et, d'autre part, le licenciement avait un caractère abusif, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ; Condamne Mme X..., envers la société Citron Show, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1992
Référence
613721bacd580146773f6994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel