Cour de Cassation · soc — 2 juillet 1992
- ECLI
- 613721bacd580146773f699b
- Date
- 2 juillet 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 1989) d'avoir liquidé l'astreinte ordonnée par le référé du 4 novembre 1988 à la somme de 6 000 francs et en conséquence, d'avoir ordonné à la société CUUF de verser cette somme à Mme Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ainsi sans même exposer l'argumentation de la société qui prétendait avoir satisfait à l'obligation prescrite dans les limites légales, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC CUUF et Compagnie M. X..., dont le siège est ... (19ème), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Annette Y..., demeurant ..., Les Mureaux (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SNC CUUF et Compagnie M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 1989) d'avoir liquidé l'astreinte ordonnée par le référé du 4 novembre 1988 à la somme de 6 000 francs et en conséquence, d'avoir ordonné à la société CUUF de verser cette somme à Mme Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ainsi sans même exposer l'argumentation de la société qui prétendait avoir satisfait à l'obligation prescrite dans les limites légales, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la juridiction des référés qui a retenu le caractère dilatoire de l'argumentation développée par la société, a ainsi motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SNC CUUF et Compagnie M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 1992
Référence
613721bacd580146773f699b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel