Cour de Cassation · soc — 1 octobre 1992
- ECLI
- 613721bbcd580146773f69dc
- Date
- 1 octobre 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Carpimko fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 22 mars 1990) d'avoir accueilli la demande de l'intéressée, alors, d'une part, selon le moyen, qu'il résulte de son mémoire d'appel et de la production du certificat médical du docteur Delmas que la Commission nationale était invitée à rechercher si le taux d'incapacité de 50 % reconnu à Mme X... par la Commission régionale constituait l'inaptitude au travail requise par l'article L. 643-4 du Code de la sécurité sociale ; et qu'en estimant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen la Commission a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser l'inaptitude au travail de Mme X... au sens de l'article L. 643-4 autrement que par un taux d'incapacité de 50 %, critère retenu pour l'attribution d'une pension du régime général mais non applicable pour l'appréciation de l'inaptitude au travail des assurés du régime d'allocation vieillesse des professions libérales, la Commission n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 643-4 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CARPIMKO, dont le siège est sis 6, place Charles de Gaulle, à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines), en cassation d'une décision rendue le 22 mars 1990 par la Commission nationale technique, au profit de Mme Etiennette Y... épouse X..., demeurant Le Clat, à Axat (Aude), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., infirmière, affiliée à ce titre auprès de la Carpimko, a, le 19 janvier 1989, sollicité l'attribution pour inaptitude au travail de l'allocation de vieillesse des professions libérales avec effet au 1er juillet suivant ; Attendu que la Carpimko fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 22 mars 1990) d'avoir accueilli la demande de l'intéressée, alors, d'une part, selon le moyen, qu'il résulte de son mémoire d'appel et de la production du certificat médical du docteur Delmas que la Commission nationale était invitée à rechercher si le taux d'incapacité de 50 % reconnu à Mme X... par la Commission régionale constituait l'inaptitude au travail requise par l'article L. 643-4 du Code de la sécurité sociale ; et qu'en estimant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen la Commission a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser l'inaptitude au travail de Mme X... au sens de l'article L. 643-4 autrement que par un taux d'incapacité de 50 %, critère retenu pour l'attribution d'une pension du régime général mais non applicable pour l'appréciation de l'inaptitude au travail des assurés du régime d'allocation vieillesse des professions libérales, la Commission n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 643-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse, en s'abstenant de développer toute argumentation dans son mémoire d'appel, avait laissé la Commission nationale technique dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu formuler contre la décision ayant fait l'objet de son recours, ladite commission a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Carpimko, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 octobre 1992
Référence
613721bbcd580146773f69dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel