Cour de Cassation · soc — 21 mai 1992
- ECLI
- 613721bbcd580146773f6a62
- Date
- 21 mai 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1988), que Mme X..., employée à temps partiel par l'association SOS Femmes battues à partir du 1er mai 1983, a été licenciée par lettre du 27 juin 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel a motivé son rejet par la "grave divergence de vues" entre l'employeur et l'employée, résultant d'un ensemble de correspondanceS sur les buts et le fonctionnement de l'association, sans faire référence à cette correspondance et sans autre explication ; alors que, d'autre part, elle retient un abandon de poste le 6 juin 1985, sans répondre aux conclusions de la salariée qui niait ce fait ; alors qu'en troisième lieu, le grief de non participation à un colloque sur les "femmes battues" ne pouvait être retenu comme motif sérieux de licenciement alors que la salariée n'était pas tenue contractuellement de participer à de tels colloques ; alors qu'en quatrième lieu, la cour d'appel a retenu le grief tiré de la non justification d'un arrêt de maladie en temps utile sans en vérifier la réalité, contestée par la salariée ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salarié réfutant le grief relatif à la volonté de nuire à l'association résultant du seul fait qu'elle avait rendu visite à la DDASS ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., résidence La Grognarde, bâtiment E, 2, square Bertier, Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'association SOS Femmes battues, ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1988), que Mme X..., employée à temps partiel par l'association SOS Femmes battues à partir du 1er mai 1983, a été licenciée par lettre du 27 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel a motivé son rejet par la "grave divergence de vues" entre l'employeur et l'employée, résultant d'un ensemble de correspondanceS sur les buts et le fonctionnement de l'association, sans faire référence à cette correspondance et sans autre explication ; alors que, d'autre part, elle retient un abandon de poste le 6 juin 1985, sans répondre aux conclusions de la salariée qui niait ce fait ; alors qu'en troisième lieu, le grief de non participation à un colloque sur les "femmes battues" ne pouvait être retenu comme motif sérieux de licenciement alors que la salariée n'était pas tenue contractuellement de participer à de tels colloques ; alors qu'en quatrième lieu, la cour d'appel a retenu le grief tiré de la non justification d'un arrêt de maladie en temps utile sans en vérifier la réalité, contestée par la salariée ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salarié réfutant le grief relatif à la volonté de nuire à l'association résultant du seul fait qu'elle avait rendu visite à la DDASS ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers l'association SOS Femmes battues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1992
Référence
613721bbcd580146773f6a62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel