Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1992
- ECLI
- 613721bccd580146773f6a94
- Date
- 21 juillet 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Roger Y..., 2°) M. Henri Y..., demeurant tous deux Hameau de la Maze, Vinzieu à Serrières (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Ardèche), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu souverainement, par des motifs non hypothétiques, que les travaux de rénovation du quartier avaient duré plus de vingt-cinq ans sans entraîner une augmentation notable des facteurs locaux de commercialité et, spécialement, une augmentation de la population qui avait décru pendant la durée du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les bailleurs dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1992
Référence
613721bccd580146773f6a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel