Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 1992
- ECLI
- 613721bccd580146773f6b0e
- Date
- 4 novembre 1992
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre G..., demeurant ... (9ème), 2°/ la société Absa "André Z...", société anonyme, dont le siège est ... (9ème), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ M. Louis X..., demeurant ... (9ème), 4°/ Mme Y... Paule, demeurant ... (5ème), 5°/ M. A... Raymond, demeurant ... (10ème), 6°/ M. Joseph B..., demeurant ... (9ème), 7°/ la société Corame, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 8°/ M. Jean D..., demeurant ... (9ème), 9°/ Mlle E... Nathalie, demeurant ... (9ème), 10°/ la société des Vêtements Gaillard, dont le siège est ... à Saint-Mâlo (Ille-et-Vilaine), 11°/ M. H... Marc, demeurant ... (9ème), 12°/ M. L... René-Marie, demeurant ... (Seine-et-Marne), 13°/ M. N... Paul, demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société civile immobilière du ..., dont le siège social est dans les bureaux de la SACOF, ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de la société Sacof, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL), dont le siège social est ... (9ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 4°/ de M. Michel M..., demeurant ... (10ème), 5°/ de Mme Françoise M..., demeurant ... (10ème), 6°/ de M. K... Jean, demeurant ... (9ème), 7°/ de la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 8°/ de la SERP, anciennement dénommée Kergraisse, dont le siège social est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 9°/ de M. C..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société SERP, demeurant ... (5ème), 10°/ du GAMF, dont le siège social est ... (8ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 11°/ de M. F..., syndic à la liquidation des biens du bureau Etugesol, demeurant ... (6ème), 12°/ du Bureau d'Etudes Etugesol, dont le siège social est ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), 13°/ de la compagnie Nouvelle d'assurances, dont le siège social est ... (8ème), (CIGNA), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, 14°/ de la société Socotec, dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 15°/ du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice la société Jones Lang Wooton, dont le siège est ... (8ème), représentée par son gérant y domicilié, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me I..., avocat M. G..., de la société Absa, de M. X..., de Mme Y..., de M. A..., de M. B..., de la société Corame, de M. D..., de Mlle E..., de la société des Vêtements Gaillard, de M. H..., de M. L..., de M. N..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière du ..., de Me Parmentier, avocat de M. J..., de la SERP, du GAMF, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie Nouvelle d'assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. G... et aux douze autres copropriétaires de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la société Sacof, le CTIFL, M. et Mme M..., M. F..., ès qualités, le Bureau d'Etudes Etugesol, la Socotec, le syndicat des copropriétaires du ... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en évaluant souverainement l'étendue du préjudice de chaque copropriétaire et sa réparation au vu des documents produits, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 1992
Référence
613721bccd580146773f6b0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel