Cour de Cassation · soc — 15 octobre 1992
- ECLI
- 613721bdcd580146773f6bc7
- Date
- 15 octobre 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié différentes indemnités de préavis, de remboursement de mise à pied et de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que dès l'instant où l'employeur avait démontré par la note de service du 25 avril 1989 que la journée litigieuse serait travaillée, c'est au salarié qu'il incombait d'établir que son absence correspondait à une autorisation qui lui aurait été donnée par ses supérieurs hiérarchiques, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la décision attaquée, en présumant une autorisation d'absence donnée par l'employeur, fait totalement abstraction de ses propres constatations selon lesquelles M. X... avait fait préalablement l'objet d'une mise à pied pour le même motif et avait été ainsi mis en demeure de se conformer strictement aux instructions de la direction concernant la présence sur les lieux du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Novaserre, dont le siège social est à Foissy-sur-Vanne (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Chaib X..., demeurant ... (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Novaserre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Chaib X..., ouvrier agricole, a été licencié par la société Novaserre le 19 mai 1989 pour abandon de poste dans la journée du 8 mai ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié différentes indemnités de préavis, de remboursement de mise à pied et de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que dès l'instant où l'employeur avait démontré par la note de service du 25 avril 1989 que la journée litigieuse serait travaillée, c'est au salarié qu'il incombait d'établir que son absence correspondait à une autorisation qui lui aurait été donnée par ses supérieurs hiérarchiques, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la décision attaquée, en présumant une autorisation d'absence donnée par l'employeur, fait totalement abstraction de ses propres constatations selon lesquelles M. X... avait fait préalablement l'objet d'une mise à pied pour le même motif et avait été ainsi mis en demeure de se conformer strictement aux instructions de la direction concernant la présence sur les lieux du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé, sans méconnaitre les règles de la preuve, que le grief d'abandon de poste n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X... de condamnation au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de condamnation à indemnité pour pourvoi abusif ; -d! Condamne la société Novaserre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 octobre 1992
Référence
613721bdcd580146773f6bc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel