Cour de Cassation · soc — 12 novembre 1992
- ECLI
- 613721becd580146773f6c17
- Date
- 12 novembre 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil, 9 mars 1990), que M. X... a perçu, au titre des mois de juillet et août 1987, une allocation d'aide personnalisée au logement dont la caisse d'allocations familiales lui a réclamé le remboursement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au remboursement des allocations perçues alors que les décisions des organismes gérant l'aide personnalisée au logement étant soumises à la juridiction administrative, l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse d'allocations familiales contre M. X... a été portée devant une juridiction incompétente, en violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la caisse d'allocations familiales les allocations perçues, alors, selon le moyen, que seul un paiement indu et fait par erreur peut être répété ; qu'en omettant de rechercher si l'une et l'autre de ces conditions étaient remplies, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1990 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la région parisienne, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil, 9 mars 1990), que M. X... a perçu, au titre des mois de juillet et août 1987, une allocation d'aide personnalisée au logement dont la caisse d'allocations familiales lui a réclamé le remboursement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au remboursement des allocations perçues alors que les décisions des organismes gérant l'aide personnalisée au logement étant soumises à la juridiction administrative, l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse d'allocations familiales contre M. X... a été portée devant une juridiction incompétente, en violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu qu'une exception d'incompétence, même d'ordre public, doit être soulevée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ; qu'elle ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la caisse d'allocations familiales les allocations perçues, alors, selon le moyen, que seul un paiement indu et fait par erreur peut être répété ; qu'en omettant de rechercher si l'une et l'autre de ces conditions étaient remplies, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que M. X... ait contesté le caractère indu du paiement dont se prévalait la caisse pour obtenir le remboursement des allocations versées ; Que le tribunal n'avait dès lors pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 novembre 1992
Référence
613721becd580146773f6c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel