Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juin 1992
- ECLI
- 613721becd580146773f6c5b
- Date
- 2 juin 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle Fraternelle d'assurances (MFA), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1°) M. Claude X..., 2°) Mlle Magali X..., demeurant tous deux ... à Sarcelles (Val-d'Oise), 3°) la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est "Les Marjoberts", ... (Val-d'Oise), 4°) le Fonds de garantie automobilie (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), 5°) M. Emil Y..., demeurant résidence de l'Orme, Bât A, ... à Villiers le Bel (Val-d'Oise), et actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de la Mutuelle Fraternelle d'assurances (MFA), de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie automobile (FGA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Mutuelle Fraternelle d'assurance a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé qu'elle devait garantir M. Y... des conséquences de l'accident dont celui-ci avait été déclaré responsable ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Mutuelle Fraternelle d'assurance (MFA), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juin 1992
Référence
613721becd580146773f6c5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel