Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 1993
- ECLI
- 613721becd580146773f6c6e
- Date
- 26 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant "La Sousta", ... à Super Antibes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de M. Georges Y..., demeurant "Les Palmiers", ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie des conclusions de M. Y... invoquant le taux d'abattement de 15 % et les économies réalisées sur la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a, sans relever un moyen d'office, ni violer l'article 1351 du Code civil, légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que, n'ayant ni critiqué la mission donnée à l'expert d'évaluer les travaux sur les bases de calcul du compromis d'arbitrage, ni déposé de dires, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur avaient maintenu leur accord sur ce point ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 1993
Référence
613721becd580146773f6c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel