Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 1993
- ECLI
- 613721bfcd580146773f6d06
- Date
- 26 janvier 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-1ère section), au profit de la société anonyme Colirail, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il figurait au dossier de la procédure un courrier du 10 janvier 1990 signé de la main de M. X..., mandataire de M. Y... et présentant un paraphe exactement identique à celui porté sous la clause litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il découlait de ces observations que la clause litigieuse n'avait pas été expressément approuvée par le représentant de la société Colirail, locataire, à laquelle elle était donc inopposable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Colirail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 1993
Référence
613721bfcd580146773f6d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel