Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 janvier 1993
- ECLI
- 613721bfcd580146773f6d07
- Date
- 6 janvier 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant route de Breteuil à Conches-en-Ouche (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la Compagnie madrenne d'investissements pétroliers (CMIP), dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie madrenne d'investissements pétroliers (CMIP), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention du 28 mai 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la condition suspensive relative à la résiliation définitive du bail était stipulée dans l'intérêt des deux parties et que la réalisation de cette condition dans le délai convenu ne pouvait être obtenue par la société venderesse en l'absence de volonté des locataires de prendre l'engagement ferme de résilier le bail ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la CMIP les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par la Compagnie madrenne d'investissements pétroliers (CMIP) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Compagnie madrenne d'investissements pétroliers (CMIP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 janvier 1993
Référence
613721bfcd580146773f6d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel