Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 mars 1993
- ECLI
- 613721bfcd580146773f6d23
- Date
- 30 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Olivier X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Massal, 28) M. René Y..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Massal, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit : 18) de la société anonyme Le Réservoir Massal, dont le siège est à Agde (Hérault), chemin des Sept Fonds, 28) de la société anonyme Compagnie française Fayat, dont le siège est à Libourne (Gironde), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat des sociétés Le Réservoir Massal et Compagnie financière Fayat, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 octobre 1992, Me Brouchot, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de MM. X... et Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 19 juin 1990, au profit des sociétés Le Réservoir Massal et Compagnie financière Fayat, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 7 septembre 1992 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à MM. X... etuiraud de leur DESISTEMENT ; ! Condamne MM. X... etuiraud, envers les sociétés Le Réservoir Massal et Compagnie financière Fayat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mars 1993
Référence
613721bfcd580146773f6d23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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