Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juin 1992
- ECLI
- 613721bfcd580146773f6d2b
- Date
- 2 juin 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Andrée, Eugénie A..., veuve Y..., demeurant à Montigny-lesMetz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. François D..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 2°/ Mme Marie C..., veuve B..., demeurant à Montigny-les-Metz (Moselle), 3, place du Petit Saulcy, 3°/ M. Marcel Z..., demeurant à Corny-sur-Moselle (Moselle), ..., 4°/ M. Gustave X..., demeurant à Metz (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. D..., Mme B..., M. Z... et M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que l'ordonnance rendue à son encontre le 25 avril 1989 sortira son plein et entier effet ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juin 1992
Référence
613721bfcd580146773f6d2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel