Cour de Cassation · soc — 10 mars 1993
- ECLI
- 613721bfcd580146773f6d32
- Date
- 10 mars 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 avril 1991), que M. X..., engagé en 1979 en qualité de cuisinier par l'association Les Essarts, a été licencié pour faute grave par courrier du 16 juin 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce d'où il résultait que le salarié était en toute hypothèse absent de l'entreprise pour cause de maladie depuis plusieurs semaines lorsqu'il fut licencié pour faute grave à la suite de la réception d'une lettre par son employeur dont les termes étaient tout simplement inacceptables, ensemble eu égard à la circonstance que ledit employeur était une association qui devait à tout le moins, avant de prendre une telle décision, en informer son conseil d'administration qui ne pouvait être convoqué sur le champ, le licenciement pour faute grave qui est intervenu moins de deux mois après la réception de la lettre dont les termes rendaient incompatible le maintien d'une quelconque relation contractuelle, l'a été en temps utile ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de considérations générales étrangères aux données particulières du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Les Essarts, dont le siège est ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant 14, rue duénéralouraud à Suippes (Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Les Essarts, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 avril 1991), que M. X..., engagé en 1979 en qualité de cuisinier par l'association Les Essarts, a été licencié pour faute grave par courrier du 16 juin 1989 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce d'où il résultait que le salarié était en toute hypothèse absent de l'entreprise pour cause de maladie depuis plusieurs semaines lorsqu'il fut licencié pour faute grave à la suite de la réception d'une lettre par son employeur dont les termes étaient tout simplement inacceptables, ensemble eu égard à la circonstance que ledit employeur était une association qui devait à tout le moins, avant de prendre une telle décision, en informer son conseil d'administration qui ne pouvait être convoqué sur le champ, le licenciement pour faute grave qui est intervenu moins de deux mois après la réception de la lettre dont les termes rendaient incompatible le maintien d'une quelconque relation contractuelle, l'a été en temps utile ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de considérations générales étrangères aux données particulières du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que les termes de la lettre que le salarié avait adressée à son employeur ne rendaient pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'ils ont pu, dès lors, décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association Les Essarts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1993
Référence
613721bfcd580146773f6d32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel