Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 février 1993
- ECLI
- 613721bfcd580146773f6d4e
- Date
- 24 février 1993
astreintescondamnationpoint de départjour où la décision qui l'ordonne est susceptible d'exécutionconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... de La Réunion (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de l'association Radio freedom, dont le siège social est à Saint-Denis de La Réunion (Réunion), angle rue Jules Auber et rue des Sables, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'association Radio freedom ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 7 septembre 1990), qu'un jugement en date du 1er avril 1987, revêtu de l'exécution provisoire, a, notamment, condamné l'association Radio freedom à communiquer à M. X..., son ancien agent commercial, dans un délai de trente jours à compter de son prononcé, sous peine d'une astreinte par jour de retard, la liste des clients démarchés par lui pendant la durée de son contrat ; qu'un second jugement en date du 11 mai 1988 a liquidé l'astreinte ; que, statuant sur les appels de ces deux décisions, la cour d'appel a confirmé sur ce point la première et infirmé la seconde ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement du 11 mai 1988, dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 1er avril 1987, alors que ce jugement, revêtu sur ce point de l'autorité définitive de la chose jugée, ordonnait à Radio freedom de remettre à M. X... la liste des clients démarchés par lui dans un délai de trente jours à compter de son prononcé, sous astreinte de cinq cents francs par jour de retard ; qu'en décidant qu'il n'y avait lieu de liquider cette astreinte en raison de ce que la liste réclamée avait été adressée à M. X... le 10 juin 1987, soit avant la signification de ce jugement, faite le 15 juin, la cour d'appel aurait méconnu l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu des articles 5 de la loi du 5 juillet 1972 et 503 du nouveau Code de procédure civile, l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne est susceptible d'exécution ; que, dès lors, l'arrêt, qui a relevé que Radio freedom avait adressé la liste réclamée avant la signification du jugement lui enjoignant communication et a dit n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte, se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1351 du Code
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 1993
- Matière
- astreintes
Référence
613721bfcd580146773f6d4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel