Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 1993
- ECLI
- 613721bfcd580146773f6d58
- Date
- 5 janvier 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Joviex, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de Mme Y..., née Monique X... de la Roussière, demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Joviex, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 1986 et n'avait pas à s'expliquer sur un accord qui serait intervenu en 1989 à l'occasion d'une révision, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il existait en l'espèce une modification notable des facteurs locaux de commercialité et en fixant la valeur locative des lieux loués compte tenu de leur situation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d Condamne la société Joviex, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 janvier 1993
Référence
613721bfcd580146773f6d58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel