Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 1993
- ECLI
- 613721c0cd580146773f6d72
- Date
- 17 mars 1993
contrat de travail, ruptureimputabilitéattitude du salariérefus par avance de toute possibilité de reclassementconditionsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel D..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société anonyme Mobil Oil, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Septentrion, 20, avenue A. Prothin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Mobil Oil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1988), que la société Mobil Oil française a annoncé en décembre 1985 la fermeture de sa raffinerie de Frontignan ; qu'un plan social a été négocié, et signé avec les organisations syndicales représentatives le 16 juillet 1986 ; que ce plan prévoyait, en son titre ler (article 2), que les personnes dont le reclassement interne n'aurait pu intervenir ou qui n'auraient pas accepté les transferts proposés par la direction, seraient licenciées avec paiement d'une certaine indemnité ; que, le 25 août 1986, M. C..., qui occupait, au sein de l'établissement, les fonctions de chef du service comptable et administratif, a écrit à son employeur pour lui notifier que, son emploi étant supprimé, aucun reclassement n'étant intervenu, et lui-même ne pouvant accepter de transfert, il demandait le paiement de l'indemnité prévue par le plan au plus tard le 25 novembre 1986, date d'achèvement, selon lui, de son préavis ; que l'employeur a pris acte de sa démission, en considérant que les dispositions du plan social ne lui étaient pas applicables ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par le plan, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que le reclassement interne ne pouvait intervenir et que le salarié refusait tout reclassement, ce dont il se déduit qu'il réunissait les conditions d'admission au bénéfice du plan social, a dénaturé les accords d'entreprise et d'établissement en énonçant qu'il avait démissionné ; alors, d'autre part, que la démission est la manifestation explicite de la volonté du salarié de se prévaloir de la faculté de rompre le contrat de travail à durée indéterminée, qu'il tient de l'article L. 122-4 du Code du travail ; que cette volonté n'était pas manifeste, puisque le salarié avait souligné que son emploi était supprimé du fait de l'arrêt de la raffinerie, qu'il avait demandé le bénéfice du plan social, et que les conditions d'un licenciement économique étaient réunies du fait de la fermeture de la raffinerie qui devait entraîner la suppression de son emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments erronés et n'a pas répondu aux conclusions du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que M. D... avait, dans sa lettre du 25 août 1986, manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en refusant par avance toute proposition de reclassement ; qu'elle a pu décider que cette décision du salarié, qui n'entrait pas dans les prévisions de l'accord collectif portant adoption du plan social, le rendait responsable de la rupture et ne lui ouvrait pas droit au paiement de l'indemnité prévue par le plan ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers la société Mobil Oil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1993
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721c0cd580146773f6d72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel