Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721c0cd580146773f6d89
- Date
- 3 mars 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 1991), qu'à la suite d'effondrements du sol dus à la présence d'une ancienne carrière de calcaire asphaltique, précédemment exploitée par la société SMAC Aciéroïd, des zones de risque ont été définies par un arrêté préfectoral sur le territoire de la commune de Pont-du-Château et que les propriétaires des immeubles concernés ont assigné cette société pour avoir réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, si le préjudice futur peut être indemnisé, c'est à la condition de présenter un caractère de certitude absolue ; que, par suite, la cour d'appel n'avait pu légalement admettre le droit à réparation intégrale de la perte des immeubles appartenant aux époux C..., aux époux D..., aux époux Q... et à Mme F..., à M. I..., à M. M..., à M. B..., aux époux X... et aux époux H..., dont elle constate elle-même qu'ils n'ont, jusqu'à présent, souffert d'aucun désordre ; qu'ainsi l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1382 du Code civil et les principes de la responsabilité civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société SMAC Aciéroïd responsable du préjudice subi par les époux A... ;<RL Mais attendu que le moyen, dirigé uniquement contre les motifs de l'arrêt qui, dans son dispositif, s'est borné à ordonner une mesure d'instruction sur la demande des époux A..., est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SMAC Aciéroïd, dont le siège social est ... àuyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de : 18/ M. N... Demange, 28/ Mme Andrée Z..., épouse C..., demeurant tous deux ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 38/ M. Jean H..., demeurant ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 48/ Mme Josette G..., épouse H..., demeurant à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 58/ M. Jacques D..., 68/ Mme Bernadette K..., épouse D..., demeurant tous deux ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 78/ M. Jean-Marie Q..., 88/ Mme Elisabeth J..., épouse Q..., demeurant tous deux ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 98/ Mme Maria S..., veuve F..., demeurant ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 108/ M. Michel I..., demeurant ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 118/ M. Ziatan M..., demeurant ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 128/ M. Maurice B..., demeurant ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 138/ M. Marc A..., demeurant ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 148/ Mme Françoise Y..., épouse A..., demeurant ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 158/ Mme Marthe O..., veuve R..., demeurant ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 168/ Mlle Annie R..., demeurant ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 178/ M. Jacques R..., demeurant ... (6e), 188/ M. Michel R..., demeurant ... (Var), 198/ M. Bernard R..., demeurant atelier 5, ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 208/ M. Jacques E..., 218/ Mme Geneviève P..., épouse E..., demeurant tous deux ... (Puy-de-Dôme), 228/ M. José X..., 238/ Mme Michelle L..., épouse X..., demeurant ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SMAC Aciéroïd, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux C..., des époux H..., des époux D..., des époux Q..., de Mme F..., de MM. I..., M..., B..., des époux A..., des consorts R..., des époux E... et des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 1991), qu'à la suite d'effondrements du sol dus à la présence d'une ancienne carrière de calcaire asphaltique, précédemment exploitée par la société SMAC Aciéroïd, des zones de risque ont été définies par un arrêté préfectoral sur le territoire de la commune de Pont-du-Château et que les propriétaires des immeubles concernés ont assigné cette société pour avoir réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, si le préjudice futur peut être indemnisé, c'est à la condition de présenter un caractère de certitude absolue ; que, par suite, la cour d'appel n'avait pu légalement admettre le droit à réparation intégrale de la perte des immeubles appartenant aux époux C..., aux époux D..., aux époux Q... et à Mme F..., à M. I..., à M. M..., à M. B..., aux époux X... et aux époux H..., dont elle constate elle-même qu'ils n'ont, jusqu'à présent, souffert d'aucun désordre ; qu'ainsi l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1382 du Code civil et les principes de la responsabilité civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les tassements du sol se poursuivront de façon lente et irrégulière, avec parfois une accélération brutale, imprévisible et dangereuse et que le sous-sol étant "déconsolidé" d'une manière irréversible, les immeubles seront soumis à plus ou moins brève échéance à de graves désordres, voire à un effondrement qui les rendront inhabitables ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les propriétaires justifiaient d'un préjudice certain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société SMAC Aciéroïd responsable du préjudice subi par les époux A... ;<RL Mais attendu que le moyen, dirigé uniquement contre les motifs de l'arrêt qui, dans son dispositif, s'est borné à ordonner une mesure d'instruction sur la demande des époux A..., est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de trente mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SMAC Aciéroïd, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721c0cd580146773f6d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel