Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1993
- ECLI
- 613721c0cd580146773f6d8a
- Date
- 10 mars 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 22 mai 1991), statuant sur appel de référé, d'avoir rejeté la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête présentée par la société Instruments de médecine vétérinaire (la société) aux fins d'inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble appartenant à M. X..., qui avait démissionné de ses fonctions dans cette société, alors que, d'une part, en refusant de rétracter l'ordonnance ayant autorisé l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire au motif que M. X... se serait rendu coupable de concurrence déloyale, bien que l'ordonnance sur requête ait été fondée sur des faits révélateur d'abus de confiance, de complicité d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel aurait violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel M. X... soutenait formellement que la condition d'urgence requise pour que l'inscription puisse être autorisée faisait défaut, et qu'en omettant de se prononcer sur cette condition la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 48 et 54 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Lectoure (Gers), "Le Bourg", en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Instruments de médecine vétérinaire (IMV), société anonyme, dont le siège social est à l'Aigle (Orne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société IMV, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 22 mai 1991), statuant sur appel de référé, d'avoir rejeté la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête présentée par la société Instruments de médecine vétérinaire (la société) aux fins d'inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble appartenant à M. X..., qui avait démissionné de ses fonctions dans cette société, alors que, d'une part, en refusant de rétracter l'ordonnance ayant autorisé l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire au motif que M. X... se serait rendu coupable de concurrence déloyale, bien que l'ordonnance sur requête ait été fondée sur des faits révélateur d'abus de confiance, de complicité d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel aurait violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel M. X... soutenait formellement que la condition d'urgence requise pour que l'inscription puisse être autorisée faisait défaut, et qu'en omettant de se prononcer sur cette condition la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 48 et 54 du Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a estimé que la créance de la société paraissait fondée en son principe ; Et attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a constaté l'existence de l'urgence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société IMV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1993
Référence
613721c0cd580146773f6d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel