Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 février 1993
- ECLI
- 613721c0cd580146773f6da3
- Date
- 3 février 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SARL Simvest, société à responsabilité limitée, société immobilière et d'investissement, dont le siège est sis ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, domicilié hôtel de ville à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Boullez, avocat de la société Simvest, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, que les termes de comparaison qu'elle retenait, faisaient apparaître un prix moyen, sans actualisation, de 18 000 francs le mètre carré pour un terrain nu et libre, la cour d'appel, qui a énoncé que seul devait être prise en considération la demande de permis de construire, déposée le 24 février 1989, en vue de l'édification de deux immeubles contigus, l'un à usage de bureaux, l'autre à usage d'habitation, a souverainement fixé le prix du mètre carré de terrain nu et libre pour le versement de la taxe pour dépassement du plafond légal de densité à 14 000 francs, en répondant aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Simvest, envers la commune de Neuilly-sur-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 1993
Référence
613721c0cd580146773f6da3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel