Cour de Cassation · soc — 10 février 1993
- ECLI
- 613721c0cd580146773f6db1
- Date
- 10 février 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Saunier Duval électricité fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 10 avril 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT, de Melle X..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Sud-Ouest industrie, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 436-1 du Code du travail, le jugement qui retient que n'était pas établi le caractère frauduleux de la désignation de Melle X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Sud-Ouest industrie, sans prendre en considération la circonstance, sur laquelle insistait la société dans ses écritures, que la désignation litigieuse était subitement survenue le 18 mars 1992, pour remplacer un précédent représentant syndical qui avait été désigné le 9 mars 1992, soit seulement neuf jours plus tôt, ce qui était de nature à démontrer non seulement que le syndicat CGT connaissait l'existence du risque sur l'emploi de Melle X... lors de la désignation de l'intéressée, mais aussi que cette désignation avait eu plus en vue la protection individuelle de l'intéressée que l'intérêt du personnel ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saunier Duval électricité, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1992 par le tribunal d'instance d'Orthez (élection professionnelle), au profit de : 18) Melle Christine X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 28) M. Norbert Z..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), 38) M. A... Arino, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 48) M. Serge Y..., domicilié société Saunier Duval électricité, Zone Industrielle à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saunier Duval électricité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Saunier Duval électricité fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 10 avril 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT, de Melle X..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Sud-Ouest industrie, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 436-1 du Code du travail, le jugement qui retient que n'était pas établi le caractère frauduleux de la désignation de Melle X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Sud-Ouest industrie, sans prendre en considération la circonstance, sur laquelle insistait la société dans ses écritures, que la désignation litigieuse était subitement survenue le 18 mars 1992, pour remplacer un précédent représentant syndical qui avait été désigné le 9 mars 1992, soit seulement neuf jours plus tôt, ce qui était de nature à démontrer non seulement que le syndicat CGT connaissait l'existence du risque sur l'emploi de Melle X... lors de la désignation de l'intéressée, mais aussi que cette désignation avait eu plus en vue la protection individuelle de l'intéressée que l'intérêt du personnel ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal d'instance, dont la décision est motivée, a retenu que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721c0cd580146773f6db1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel