Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 1993
- ECLI
- 613721c0cd580146773f6dd1
- Date
- 23 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kléber industrie, dont le siège est ... (Val-d'Oise) représentée par son président du conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Kléber industrie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Kléber industrie s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 25 janvier 1989 qui a accueilli la demande de paiement d'une journée de mise à pied formée par M. X... qui a demandé par ailleurs l'annulation de cette mesure ; Attendu, cependant, que la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, qualifié à tort en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne la société Kléber industrie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1993
Référence
613721c0cd580146773f6dd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA