Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 1993
- ECLI
- 613721c0cd580146773f6dea
- Date
- 26 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Estella, dont le siège social est ..., à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), représentée par son liquidateur, la société à responsabilité limitée Setim, dont le siège social est sis à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit : 18) de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme, 28) de M. Pierre Z..., demeurant "La Bastide", à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), 38) de M. François Y..., demeurant avenue des Beaumettes, à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), 48) de Mme Eliane de X..., épouse Y..., demeurant avenue des Beaumettes, à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Estella, de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'une réception provisoire sans réserve était intervenue, quant à l'appartement litigieux, le 30 octobre 1972, et que la norme Afnor P 03 001 de 1948, dont le contrat d'entreprise stipulait l'application, fixait le point de départ de la garantie décennale à la date de la réception provisoire, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, non contradictoires, que l'action décennale introduite par la SCI Estella le 4 août 1983 était tardive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Estella, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 1993
Référence
613721c0cd580146773f6dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel