Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1993
- ECLI
- 613721c1cd580146773f6e49
- Date
- 30 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Freddy Z..., demeurant ... à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de : 18/ M. Christian Y..., demeurant ... à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), 28/ M. Yves X..., demeurant ... à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), 38/ M. Paul A..., demeurant rue Paul Wuillay à Bruille-Saint-Amand, Hergnies (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, dans des proportions qu'elle a souverainement appréciées, que, dans les rapports entre M. X... et M. Z..., la responsabilité devait être partagée en fonction de la gravité des fautes respectivement commises par le premier qui, en tant qu'architecte, avait manqué à son obligation de surveillance des travaux, et par le second qui, artisan-couvreur, avait manqué aux règles de son art en posant la toiture sans contre-liteaunage "et pratiquement tendue" ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1993
Référence
613721c1cd580146773f6e49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel