Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 1992
- ECLI
- 613721c1cd580146773f6efb
- Date
- 12 mai 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 28 octobre 1988), qu'ayant chargé M. Y..., entrepreneur, de la construction d'une piscine et se plaignant de malfaçons, M. Z..., maître de l'ouvrage, a, après réfection de l'ouvrage, assigné en réparation le constructeur, qui a reconventionnellement réclamé le paiement du solde de ses travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Z... une somme de 3 000 francs pour consommation anormale d'eau, alors, selon le moyen, qu'en mettant à la charge de M. Y... la facture d'eau de M. Z..., sans préciser quelle était la fraction de cette somme correspondant à la consommation d'eau rendue nécessaire par le remplissage supplémentaire de la piscine après les travaux de reprise, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé le préjudice de M. Z... et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Parent, demeurant à Saint-Denis (la Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de M. Michel Z..., demeurant à Saint-Denis (la Réunion), 18, rampes de Saint-François, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 28 octobre 1988), qu'ayant chargé M. Y..., entrepreneur, de la construction d'une piscine et se plaignant de malfaçons, M. Z..., maître de l'ouvrage, a, après réfection de l'ouvrage, assigné en réparation le constructeur, qui a reconventionnellement réclamé le paiement du solde de ses travaux ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Z... une somme de 3 000 francs pour consommation anormale d'eau, alors, selon le moyen, qu'en mettant à la charge de M. Y... la facture d'eau de M. Z..., sans préciser quelle était la fraction de cette somme correspondant à la consommation d'eau rendue nécessaire par le remplissage supplémentaire de la piscine après les travaux de reprise, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé le préjudice de M. Z... et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les malfaçons imputables à M. Y... avaient causé au maître de l'ouvrage, en raison d'une consommation anormalement élevée d'eau, un préjudice, dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande reconventionnelle en paiement d'une facture du 31 décembre 1984, d'un montant de 5 746,95 francs toutes taxes comprises, représentant des travaux de peinture, l'arrêt retient que cette réclamation n'est pas justifiée, dès lors que le devis initial prévoyait expressément l'achèvement de l'ouvrage avec peinture ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ces travaux de peinture avaient été exécutés au cours des réfections autorisées par l'expert en octobre 1984, et alors que la facture du 20 avril 1984, réglée par M. Z..., dont la production régulière aux débats n'est pas contestée, excluait expressément de son montant le coût des travaux de peinture, correspondant à la somme réclamée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5 746,95 francs toutes taxes comprises, au titre des travaux de peinture, l'arrêt rendu le 28 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), autrement composée ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 1992
Référence
613721c1cd580146773f6efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel