Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 1992
- ECLI
- 613721c2cd580146773f6f4b
- Date
- 25 juin 1992
(sur le moyen unique) contrat de travail, ruptureengagement à l'essaipériode d'essaiduréecontrat de travail d'une durée au plus égale à 6 mois
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Christian Pierront, dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, au profit M. Laurent X..., demeurant ... (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Pierront fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 17 avril 1989), d'avoir jugé que M. X..., à son service en qualité de déménageur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 22 août au 22 novembre 1988 avait été licencié le 12 septembre 1988 après expiration de la période d'essai, alors que celle-ci avait été contractuellement fixée à quinze jours du 22 août au 7 septembre 1988 et qu'étant précisé que "le contrat de travail ne prendra valeur effective qu'au terme de cette période d'essai si le travail exécuté a été satisfaisant", l'on ne saurait se contenter, dans ces conditions, du solde des comptes de jours comme indiqué à l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-3-2 du Code du travail qui avait été substitué à l'ancien article L. 122-3-3 du Code du travail que dans le cas d'un contrat de travail d'une durée au plus égale à six mois la période d'essai ne peut excéder deux semaines ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 1992
- Matière
- (sur le moyen unique) contrat de travail, rupture
Référence
613721c2cd580146773f6f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel