Cour de Cassation · civ1 — 27 octobre 1992
- ECLI
- 613721c2cd580146773f6f9b
- Date
- 27 octobre 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant actes notariés du 29 mars 1984 et du 22 février 1985, les époux de Y... ont vendu à M. X..., "conseiller économique", avec lequel ils étaient en relation d'affaires depuis 1975, des meubles meublants pour les prix de 180 000 francs et de 10 020 francs, réglés chacun lors de la signature de l'acte correspondant ; que M. X..., après avoir laissé aux époux de Y... l'usage des meubles vendus, leur a fait commandement, le 27 octobre 1988, de les lui délivrer ; que les époux de Y... ont formé opposition à ce commandement, en invoquant en dernier lieu la fictivité des deux ventes ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mai 1990) les a déboutés de cette action ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux de Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que pour simuler le paiement du prix de vente M. X... avait versé aux époux de Y... le montant d'un crédit que leur avait accordé la société Beati Engineering ; qu'en s'abstenant de rechercher si, de ce fait, les actes de vente n'étaient pas fictifs et ne faisaient pas l'objet d'une contre-lettre verbale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Gérard de Y..., 2°) Mme Christiane de Y..., née d'Hespel, demeurant tous deux Thiembronne (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section C), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux de Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant actes notariés du 29 mars 1984 et du 22 février 1985, les époux de Y... ont vendu à M. X..., "conseiller économique", avec lequel ils étaient en relation d'affaires depuis 1975, des meubles meublants pour les prix de 180 000 francs et de 10 020 francs, réglés chacun lors de la signature de l'acte correspondant ; que M. X..., après avoir laissé aux époux de Y... l'usage des meubles vendus, leur a fait commandement, le 27 octobre 1988, de les lui délivrer ; que les époux de Y... ont formé opposition à ce commandement, en invoquant en dernier lieu la fictivité des deux ventes ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mai 1990) les a déboutés de cette action ; Attendu que les époux de Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que pour simuler le paiement du prix de vente M. X... avait versé aux époux de Y... le montant d'un crédit que leur avait accordé la société Beati Engineering ; qu'en s'abstenant de rechercher si, de ce fait, les actes de vente n'étaient pas fictifs et ne faisaient pas l'objet d'une contre-lettre verbale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que c'est au titre d'un prêt accordé non pas à M. de Y..., mais à M. X..., que la société avait remis à ce dernier une somme de 180 000 francs, et qu'elle en avait été remboursée par lui ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux de Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 octobre 1992
Référence
613721c2cd580146773f6f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel