Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 1992
- ECLI
- 613721c3cd580146773f7069
- Date
- 7 juillet 1992
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, de s'être abstenue de motiver la décision de non-inscription ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Joël X..., demeurant à Sivry Ante (Marne), en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1991 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Reims. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Joël X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Reims, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 19 novembre 1991, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, de s'être abstenue de motiver la décision de non-inscription ; Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel, saisie de la candidature d'un technicien à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et qui statue essentiellement en fonction des besoins des juridictions de son ressort, n'inflige aucune sanction, ne refuse, ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un quelconque des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de la violation des dispositions de cette loi, n'est pas fondé ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juillet 1992
Référence
613721c3cd580146773f7069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel