Cour de Cassation · civ2 — 26 novembre 1992
- ECLI
- 613721c4cd580146773f70a8
- Date
- 26 novembre 1992
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 10 septembre 1992) d'avoir débouté Mme Monique X... de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Raphaël, présentée sur le fondement de l'article L. 30-1° du Code électoral, alors que Mme X... devrait être inscrite sur la liste électorale de son lieu de domicile et non sur celle de son lieu d'affectation, puisqu'elle bénéficie d'une autorisation administrative pour habiter dans la commune de son choix ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant Les Parcs de Valescure, ... à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Fréjus, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 10 septembre 1992) d'avoir débouté Mme Monique X... de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Raphaël, présentée sur le fondement de l'article L. 30-1° du Code électoral, alors que Mme X... devrait être inscrite sur la liste électorale de son lieu de domicile et non sur celle de son lieu d'affectation, puisqu'elle bénéficie d'une autorisation administrative pour habiter dans la commune de son choix ; Mais attendu qu'en relevant que l'intéressée ne sollicite pas son inscription sur la liste électorale de la commune de sa nouvelle affectation et qu'il y a lieu de rejeter sa requête, formé en dehors des périodes légales de révision des listes, le tribunal a fait une exacte application de l'article L. 30-1° du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 novembre 1992
Référence
613721c4cd580146773f70a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel