Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 novembre 1992
- ECLI
- 613721c4cd580146773f70ac
- Date
- 26 novembre 1992
elections professionnellesprud'hommesliste électoraleinscriptionconditionssection d'inscriptionsection encadrementrattachement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., chargé de mission à la Maison de l'habitat, ... (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Châteauroux, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 26 octobre 1992) d'avoir débouté M. X... de sa demande d'inscription sur les listes électorales prud'homales dans la section de l'encadrement, alors que l'intéressé aurait été pécédemment électeur dans cette section et que son statut professionnel n'aurait pas été modifié ; Mais attendu que le jugement relève que M. X... est forclos à contester son rattachement à la section activités diverses et que la procédure exceptionnelle de l'article L. 34 du Code électoral ne peut être suivie car son omission dans la section encadrement à la suite d'une erreur purement matérielle n'est pas démontrée en l'espèce ; que, par ces énonciations, le jugement a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 34 du Code électoral ne peut être suivie
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 novembre 1992
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613721c4cd580146773f70ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel