Cour de Cassation · comm — 12 mai 1992
- ECLI
- 613721c4cd580146773f70f7
- Date
- 12 mai 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 1989) que par acte sous seing privé du 21 mars 1984, Mme Z... et la société anonyme Hall nautique de la Baie de la somme (société anonyme Hall nautique) ont vendu à la société à responsabilité limitée Hall nautique de la baie de la somme (SARL Hall nautique) un fonds de commerce et un stock de marchandises, que M. Philippe Y..., gérant de la SARL Hall nautique s'est porté caution du paiement du stock de marchandises ; que la société anonyme Hall nautique ayant été mise en liquidation des biens, son syndic a assigné la SARL Hall nautique et M. Y... en paiement du solde du prix, qu'il a renoncé à sa procédure à l'égard de la SARL Hall nautique faisant l'objet d'une procédure collective de règlement des créances, que pour résister à cette demande en paiement M. Y..., a invoqué la nullté de l'acte du 21 mars 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part que M. Y... ayant fondé son action en nullité non pas sur l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 mais sur le dol des vendeurs, qui avaient notamment caché à l'acquéreur le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé au cours de la dernière année d'exploitation qu'ils étaient pourtant tenus de lui communiquer, et l'action en nullité pour dol étant enfermée dans un délai de 5 ans, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action en nullité prescrite comme n'ayant pas été introduite dans l'année de la vente au fonds de commerce sans violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1109, 116 et 1304 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le dol par réticence commis pas la SA Hall nautique n'était pas de nature à entraîner au moins la nullité partielle de l'acte du 21 mars 1984 en ce qu'il portait sur la vente du matériel et des marchandises appartenant à la société anonyme Hall nautique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de M. d'X..., demeurant à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée Hall Nautique de la Baie de Somme, ayant siège à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. d'X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 1989) que par acte sous seing privé du 21 mars 1984, Mme Z... et la société anonyme Hall nautique de la Baie de la somme (société anonyme Hall nautique) ont vendu à la société à responsabilité limitée Hall nautique de la baie de la somme (SARL Hall nautique) un fonds de commerce et un stock de marchandises, que M. Philippe Y..., gérant de la SARL Hall nautique s'est porté caution du paiement du stock de marchandises ; que la société anonyme Hall nautique ayant été mise en liquidation des biens, son syndic a assigné la SARL Hall nautique et M. Y... en paiement du solde du prix, qu'il a renoncé à sa procédure à l'égard de la SARL Hall nautique faisant l'objet d'une procédure collective de règlement des créances, que pour résister à cette demande en paiement M. Y..., a invoqué la nullté de l'acte du 21 mars 1984 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part que M. Y... ayant fondé son action en nullité non pas sur l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 mais sur le dol des vendeurs, qui avaient notamment caché à l'acquéreur le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé au cours de la dernière année d'exploitation qu'ils étaient pourtant tenus de lui communiquer, et l'action en nullité pour dol étant enfermée dans un délai de 5 ans, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action en nullité prescrite comme n'ayant pas été introduite dans l'année de la vente au fonds de commerce sans violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1109, 116 et 1304 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le dol par réticence commis pas la SA Hall nautique n'était pas de nature à entraîner au moins la nullité partielle de l'acte du 21 mars 1984 en ce qu'il portait sur la vente du matériel et des marchandises appartenant à la société anonyme Hall nautique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de précisions de M. Y... sur le fondement juridique de l'action en nullité engagée, et ce dernier ayant signalé un manquement aux formalités prescrites par la loi du 29 juin 1935, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige, en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et en appliquant l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait invoqué une nullité partielle ; D'où il suit que le moyen, infondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde, comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. d'X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mai 1992
Référence
613721c4cd580146773f70f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel