Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 juillet 1992
- ECLI
- 613721c4cd580146773f7159
- Date
- 27 juillet 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des transports Arnaud frères, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Cabinet De Laleu, assureur-conseil, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Henry, avocat de la société des transports Arnaud frères, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société des transports Arnaud frères a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la société Cabinet De Laleu ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des transports Arnaud frères, envers la société Cabinet De Laleu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juillet 1992
Référence
613721c4cd580146773f7159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel