Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 novembre 1992
- ECLI
- 613721c5cd580146773f71ba
- Date
- 12 novembre 1992
securite sociale, contentieuxcontentieux techniquecommission nationale techniquepension d'invaliditésuppressioneléments d'appréciation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria C... épouse B..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'une décision rendue le 11 mai 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie 67 E, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme C..., épouse D... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique 11 mai 1990) d'avoir confirmé la suppression de la pension d'invalidité qui lui était servie, alors que la suppression de cette pension n'est justifiée que si la capacité de gain de l'assuré est devenue supérieure à 50 % ; qu'en l'espèce la commission nationale technique qui, pour confirmer la suppression de la pension dont bénéficiait l'intéressée, placée dans le groupe 2 des invalides, s'est bornée à faire état du rapport d'expertise, sans tenir compte des certificats médicaux versés aux débats par l'assurée, et à énoncer que l'invalidité ne réduit plus d'au moins 50 % la capacité de travail et de gain, sans rechercher si, au regard des troubles persistant depuis l'accident de trajet subi par elle, consistant en des céphalées, fortes douleurs à la nuque et à la colonne vertébrale, vertiges, Mme D... était apte à reprendre le métier de femme de ménage qu'elle exerçait auparavant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 341-13 et R 341-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Commission nationale technique se fondant, d'une part, sur les documents du dossier et l'ensemble des éléments d'appréciation visés à l'article L. 341-13 du Code de la sécurité sociale, d'autre part, sur l'avis émis par son médecin qualifié, a pu décider qu'à la date du 31 janvier 1989, l'assurée dont l'invalidité ne réduisait plus d'au moins 50 % sa capacité de travail ou de gain, n'était pas hors d'état de reprendre une profession quelconque ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 novembre 1992
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613721c5cd580146773f71ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel